J.O. 141 du 20 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10351

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Arrêté du 25 avril 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ACCORD (application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de l'Etat)


NOR : BUDR0307059A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat ;

Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ;

Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 16 décembre 2002 et portant le numéro 746 633,

Arrête :


Article 1


Le service à compétence nationale ACCORD est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ACCORD (application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de l'Etat) dont les finalités principales sont de permettre aux administrations centrales de suivre en temps réel l'ordonnancement et l'exécution des dépenses de l'Etat (dépenses d'investissement et de fonctionnement exécutées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor) ainsi que la tenue de la comptabilité de ces dépenses et des recettes étrangères à l'impôt et au domaine.

Au moyen d'une dématérialisation aussi poussée que possible du circuit de la dépense publique, le traitement ACCORD est destiné à favoriser la rénovation du cadre budgétaire et comptable de l'Etat en mettant à la disposition des ministères des outils d'analyse des coûts et de l'exécution de la dépense ; dans le cadre du programme de réforme de l'Etat, il doit permettre notamment l'instauration d'une comptabilité d'exercice (rattachement à un exercice annuel de l'ensemble des droits constatés et des dépenses engagées dans l'année) et d'une comptabilité patrimoniale (prise en compte des engagements contractés par l'Etat et des charges calculées).

Le traitement ACCORD a également pour objet l'amélioration des relations avec les créanciers fournisseurs des administrations centrales de l'Etat par la création d'un fichier national d'identification de ces tiers qui devra permettre aux fournisseurs de consulter par l'internet les informations relatives à leur situation et autoriser la mise en oeuvre des contrôles prévus par la réglementation.

Article 2


Le traitement ACCORD permet de suivre, au sein d'un flux continu d'informations, toutes les phases du processus d'exécution de la dépense de l'Etat, depuis la mise en place des crédits budgétaires jusqu'au règlement des dépenses ainsi qu'au suivi comptable des recettes.

Les informations traitées sont :

Pour les dépenses :

- l'identité du créancier (nom, prénoms ou raison sociale) et son adresse ;

- la nature et la valeur de l'identifiant du créancier ;

- la catégorie du créancier ;

- le type de créancier ;

- un code pays, pour les créanciers non résidents ;

- la domiciliation bancaire ;

- les sommes dues, les règlements effectués et le mode de règlement ;

- les oppositions rattachées aux créances et notifiées aux comptables.

Au titre de l'engagement juridique, sont enregistrées les informations relatives à la commande, dont la date de la commande, la date de livraison, les articles commandés, le montant de la commande, les quantités commandées, la TVA, les prix unitaires et le numéro d'engagement comptable.

Au titre de la liquidation sont enregistrées les informations relatives au paiement, dont la date d'origine de la créance, la date de demande de paiement, les conditions de paiement, l'attestation de service fait, la devise de paiement, le mode de paiement ainsi que la prise en compte du seuil des marchés publics.

Ces informations sont conservées suivant les règles de la prescription quadriennale.

Pour les recettes :

- titre (code ordonnateur, code comptable assignataire, compte budgétaire, année de gestion, numéro de titre, date d'émission, libellé, montant).


- redevable (civilité, nom, prénom, ou raison sociale, adresse, code) ;

- recouvrements intervenus.

Ces informations sont conservées suivant les règles de la prescription applicable.

Pour les agents utilisateurs : le code utilisateur, les clés publique et privée de ce dernier ainsi que le mot de passe ; le cas échéant, ces données sont intégrées sur une carte à puce.

Les informations relatives aux utilisateurs sont conservées tant qu'ils ont compétence pour utiliser ACCORD.

Les informations relatives aux tiers sont conservées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle du dernier référencement dans un dossier.

Article 3


L'alimentation et la mise à jour de la base des données ACCORD incombent à l'ensemble des intervenants de l'administration (services utilisateurs, services gestionnaires, ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables).

Les informations saisies par les ordonnateurs sont, le cas échéant, visées par le contrôleur financier et validées par le comptable compétent. Le visa du comptable entraîne la mise en règlement automatisée des dépenses.

Les destinataires des informations traitées sont :

- les services relevant des ordonnateurs principaux, les services en charge du contrôle financier et les services comptables de l'Etat, dans les limites de leurs profits d'habilitation respectifs ;

- la Banque de France, pour le règlement par virement ;

- les créanciers, susceptibles d'accéder en temps réel à la situation de leurs factures, ainsi que les créanciers opposants et opposés.

Article 4


Le traitement ACCORD dispose de liaisons informatisées dans le cadre de protocoles d'échange standard.

En amont, ACCORD est interfacé avec les applications de gestion des services ordonnateurs dans la mesure où ces derniers en ont fait la déclaration préalable à la CNIL.

En aval, ACCORD est interfacé avec l'application REP de la direction générale de la comptabilité publique, en charge du recouvrement des produits divers du budget. Cette dernière restitue à ACCORD les recouvrements intervenus sur les titres de recettes.

ACCORD est interfacé avec l'application KHQ de la direction générale de la comptabilité publique, en charge de la gestion des chèques sur le Trésor et des ordres de paiement.

Article 5


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service ou bureau en charge de l'application ACCORD, du comptable compétent et auprès des services ordonnateurs de l'Etat, pour les seules informations relatives aux opérations relevant de leur compétence.

Article 6


Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

Article 7


Le directeur du service à compétence nationale dénommé ACCORD est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service

à compétence nationale ACCORD,

J.-P. Souzy